Article 1er
Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime (cf. note 10) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
b) 426 jours d'embarquement administratif ou 2 940 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
c) 821 jours d'embarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 742-38 du code du travail ;
Ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;
b), c), d) Sans changement par rapport au règlement ;
e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail ;
f) Sans changement par rapport au règlement. »
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
« 1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d'embarquement administratif, à raison de 7 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
840 heures ou 120 jours, ;
1 960 heures ou 280 jours ;
3 780 heures ou 540 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail. »
Article 10
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 du présent chapitre au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »
Article 32
L'alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :
« Le délai de carence déterminé en application de l'article 30 (§ 2) court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »
Article 55
L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
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