1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Salariés concernés.
1° Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où ces salariés seraient soumis à titre obligatoire, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime prévoyant des avantages comparables à celui résultant de l'application de la convention du 1er janvier 2004, la Commission paritaire nationale, après examen de la situation de fait, pourrait, à la demande de l'entreprise qui occupe ces salariés, dispenser cette dernière de contribuer au régime institué par ladite convention.
2° Sont également considérés comme détachés les salariés traités comme tels par les régimes complémentaires de retraite qui fonctionnent dans le cadre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'accord du 8 décembre 1961 (cf. note 16) .
Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.1.2. Prestations.
La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement ou annexes au règlement).
1.1.3. Contributions.
Article 55
L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
1.2. Salariés en situation d'expatriation
1.2.1. Salariés concernés.
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail, en vue d'exercer une activité à l'étranger hors Etat membre de l'Union européenne (cf. note 17) .
Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.2.2. Prestations.
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3, qui ont été expatriés doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
f) Sans changement par rapport au règlement. »
Article 9
L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. »
Article 10
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »
Article 11
L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »
Article 21
Le § 1er de l'article 21 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
Article 22
Les § 1er et § 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions. »
Article 30
L'alinéa 2 du § 1er de l'article 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »
L'alinéa 4 du § 2 de l'article 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit :
« La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.
Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique, ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »
Article 32
L'article 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 de la présente rubrique court à compter du terme des délais de carence visés à l'article 30 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions, prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont satisfaites. »
Article 36
L'article 36 est modifié comme suit :
« § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp, lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale.
§ 3. Le Garp liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.
§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »
1.2.3. Contributions.
Article 52
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 52 du règlement est modifié comme suit :
« Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier au Garp dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable. »
Article 55
L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »
Article 57
L'article 57 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »
Article 58
L'article 58 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. »
Article 60
Le dernier alinéa de l'article 60 est supprimé.
Article 61
L'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées au Garp. »
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