Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 611-1, L. 611-7, L. 614-2, R. 221-4, R. 742-1, R. 752-1 et R. 762-1 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;
Vu la lettre du gouverneur de la Banque de France en date du 15 juillet 2014 ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 juillet 2014,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-01-31
Pour la période du 1er août 2014 au 31 janvier 2015, sans préjudice des dispositions mentionnées au 3° du II de l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé, les taux mentionnés aux 1° à 5° du I du même article, sont respectivement fixés à :
1° 1,00 % ;
2° 1,00 % ;
3° 1,50 % ;
4° 0,75 % ;
5° 0,75 %.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-01-31
Les taux mentionnés aux 1° et 5° de l'article 1er sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le taux mentionné au 1° de l'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-01-31
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.