JORF n°0175 du 31 juillet 2014

DÉLIBÉRATION du 17 juillet 2014

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN-BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, pour avis, le 8 juillet 2014, par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité. Une nouvelle saisine a été adressée le 16 juillet 2014 à la CRE par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.
L'article 1er de ce projet d'arrêté prévoit qu'à « l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé, les mots : “Les barèmes du Tarif Bleu, tels qu'annexés, sont augmentés de 5 % en moyenne à compter du 1er août 2014. Ce niveau sera ajusté en fonction de l'évolution effective des coûts sur la période tarifaire concernée.” sont supprimés. »
L'évolution tarifaire des tarifs réglementés de vente bleus, destinés aux clients résidentiels et petits professionnels, envisagée dès l'année dernière n'interviendra en conséquence pas au 1er août 2014.
La CRE a été saisie en parallèle pour avis, le même jour, d'un projet de décret relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité. Ce projet de décret porte révision de la méthodologie d'établissement des tarifs réglementés de vente d'électricité, afin de construire, comme en dispose le code de l'énergie, les tarifs réglementés par empilement des coûts dès la prochaine évolution des tarifs par arrêté.

  1. Le cadre juridique en vigueur (1) impose de respecter le principe de couverture des coûts

L'article L. 337-5 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont définis en fonction des catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures. »
L'article 3 du décret n° 2009-75 du 12 août 2009 pris pour l'application de ces dispositions législatives prévoit que les tarifs réglementés de vente sont établis de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation que supportent EDF et les distributeurs non nationalisés pour fournir leurs clients ainsi qu'une marge raisonnable (2).
Dans son « analyse des coûts de production et de commercialisation d'EDF dans le cadre des tarifs réglementés de vente d'électricité », publiée en juin 2013, la CRE a mené un exercice d'analyse, de pédagogie et de transparence sur les coûts de l'entreprise EDF. Cette étude avait notamment pour objectif d'éclairer en amont les choix du Gouvernement sur les trajectoires d'évolution tarifaire à envisager, en particulier dans un objectif de couverture des coûts d'EDF.
Par arrêté du 26 juillet 2013, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont notamment procédé à une hausse des tarifs réglementés de vente bleus de 5 % au 1er août 2013. En outre, l'article 6 dispose que : « Les barèmes du Tarif Bleu, tels qu'annexés, sont augmentés de 5 % en moyenne à compter du 1er août 2014 ».
Dans son avis du 25 juillet 2013 sur le projet d'arrêté, la CRE a indiqué sur ce dernier point que « les perspectives d'évolution tarifaire précisées à l'article 6 du projet d'arrêté, outre qu'elles contribuent à donner une meilleure visibilité aux acteurs de marché de l'énergie et aux consommateurs, témoignent de la volonté des pouvoirs publics d'aller vers une meilleure couverture des coûts ».
L'arrêté précise que le niveau de cette évolution pour 2014 peut néanmoins être ajusté « en fonction de l'évolution effective des coûts sur la période tarifaire concernée ».
La CRE mène actuellement une remise à jour de son analyse des coûts d'EDF, afin d'éclairer les questions tarifaires en fonction des dernières données de coûts à sa disposition.

  1. Une évolution réglementaire est en cours afin de construire les tarifs réglementés par empilement

L'article L. 337-6 du code de l'énergie prévoit que « dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale ».
Le Gouvernement a saisi la CRE, le 16 juillet 2014, d'un projet de décret modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Ce projet de décret prévoit une construction tarifaire par empilement de coûts, conformément aux dispositions de l'article L. 337-6 du code de l'énergie précité.
La direction générale de l'énergie et du climat a procédé à une consultation préalable, au début du mois de juillet, de certains acteurs concernés.
Le Conseil supérieur de l'énergie a été saisi du projet de décret et l'a examiné à l'occasion de la séance du 10 juillet 2014.
Après publication du décret modificatif, les tarifs réglementés de vente d'électricité devront refléter, dès publication d'un nouvel arrêté tarifaire, l'empilement de coûts rappelé précédemment.

  1. Le projet d'arrêté annule l'évolution des tarifs réglementés de vente bleus prévue initialement au 1er août 2014. Un réexamen des tarifs devra être mené d'ici à la fin de l'année 2014, conformément aux dispositions alors en vigueur, sur l'ensemble des couleurs tarifaires

L'article 5 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité prévoit que « les tarifs réglementés de vente d'électricité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie pris dans les conditions prévues à l'article 6. Ils font l'objet d'un examen au moins une fois par an ».
Ces dispositions demeurent inchangées dans le projet de décret modificatif soumis à la CRE pour avis.
Les tarifs réglementés de vente d'électricité ont fait l'objet d'un réexamen à l'occasion du mouvement tarifaire de l'été 2013.
En application des dispositions du décret précité, actuellement en vigueur, un réexamen des tarifs réglementés de vente d'électricité devra être mené au plus tard fin 2014 afin de respecter le principe de révision annuelle.

  1. Avis de la CRE

La CRE a été saisie pour avis, le 16 juillet 2014, d'un projet de décret relatif aux tarifs réglementés de vente d'électricité, qui prévoit une réforme de la construction tarifaire. La CRE rendra son avis au début du mois de septembre 2014. Dans ce contexte, elle prend acte du projet d'arrêté prévoyant l'annulation de la hausse tarifaire de 5 % initialement prévue au 1er août 2014 pour les tarifs réglementés de vente bleus.
La CRE rappelle toutefois que,afin de respecter le principe d'un réexamen annuel des tarifs réglementés de vente, prévu par le décret n° 2009-975 du 12 août 2009, les tarifs devront faire l'objet d'une révision par arrêté d'ici à la fin de l'année 2014 au plus tard.
La CRE examinera les barèmes qui lui seront soumis, en niveau et en structure, à l'aune des dispositions réglementaires alors applicables.

Fait à Paris, le 17 juillet 2014.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette

(1) Rappel des textes en vigueur se rapportant aux tarifs réglementés de vente d'électricité : L'article L. 337-5 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures en fonction des coûts liés à ces fournitures ». L'article L. 337-6 prévoit que, « dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale ». Il prévoit également que, « sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de ventre d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée ». L'article 3 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 prévoit que : « La part fixe et la part proportionnelle de chaque option ou version tarifaire sont chacune l'addition d'une part correspondant à l'acheminement et d'une part correspondant à la fourniture qui sont établies de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supportent pour fournir leurs clients Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ainsi qu'une marge raisonnable. La part correspondant à l'acheminement est déterminée en fonction du tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur applicable à l'option ou à la version concernée. La part correspondant à la fourniture couvre les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés pour fournir les clients ayant souscrit à cette option ou version. » (2) Dans l'analyse tarifaire menée par la CRE, aucune marge n'est introduite pour l'activité de commercialisation.