JORF n°0175 du 31 juillet 2014

ARRÊTÉ du 25 juillet 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE), notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Héli Sécurité ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu la demande présentée par la société Héli Sécurité,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Héli Sécurité est en cours de validité.

Article 2

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé s'applique et situées dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à effectuer :
I. - Dans la zone d'exploitation autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. - Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de courrier et de fret.
III. - Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.

Article 4

Chacune des autorisations octroyées par le présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 septembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2014.

Pour la ministre et par délégation :

L'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts,

V. Breteau