Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Héli Sécurité est en cours de validité.
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE), notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2001 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Héli Sécurité ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu la demande présentée par la société Héli Sécurité,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Héli Sécurité est en cours de validité.
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Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé s'applique et situées dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.
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3 cités
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à effectuer :
I. - Dans la zone d'exploitation autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. - Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de courrier et de fret.
III. - Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
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Chacune des autorisations octroyées par le présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.
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1 cité
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 septembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >
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7 abrogés
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts,
V. Breteau