JORF n°0033 du 8 février 2009

Arrêté du 28 janvier 2009

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2008-1385 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues,

Arrête :

Article 1

Les concours de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale et par les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, dans les conditions définies ci-après.

Article 2

Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés. Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou plusieurs académies. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les concours ouverts à l'administration centrale, le recteur d'académie ou le vice-recteur pour les concours ouverts dans les académies. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982.

Article 3

Le jury des concours prévu au présent arrêté est composé de fonctionnaires de catégorie A nommés par l'autorité qui organise le recrutement.
Il est présidé par un sous-directeur d'administration centrale, un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, un administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, un directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou un chef de division de rectorat.

Article 4

Plusieurs recteurs d'académie peuvent mettre en place une organisation commune pour les concours de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis.
La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation commune des concours à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 janvier 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 6

Le secrétaire général, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

P.-Y. Duwoye