Arrêté du 28 janvier 2009

Article 2

Abrogé9 février 2011

Créé le 9 février 2009

Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés. Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou plusieurs académies. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les concours ouverts à l'administration centrale, le recteur d'académie ou le vice-recteur pour les concours ouverts dans les académies. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 février 2011

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2011art. 5

En vigueur du lundi 9 février 2009 au mardi 8 février 2011

Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés. Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou plusieurs académies. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les concours ouverts à l'administration centrale, le recteur d'académie ou le vice-recteur pour les concours ouverts dans les académies. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982.