JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Chapitre Ier : Représentation des personnels au conseil d'administration

Article 81

La représentation du personnel au conseil d'administration prévue au 5° de l'article 7 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public se fait conformément aux articles suivants.

Article 82

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels quelles que soient la nature et la durée de leur contrat en fonction à l'Institut à la date de la publication de la liste des électeurs.
Sont éligibles les électeurs exerçant leurs fonctions à l'Institut depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

Article 83

La liste des électeurs est publiée, mise en ligne et affichée dans les locaux de l'Institut quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions seront adressées par écrit au secrétariat général dans les huit jours qui suivent ladite publication. Elles seront examinées dans les deux jours francs.

Article 84

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Elle fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant de chaque candidat.
Les listes doivent être déposées au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué et de son suppléant, tous deux ayant la qualité d'électeur, résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 85

Le vote a lieu dans les locaux de l'Institut. La date du scrutin est fixée par le directeur. Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote présidé par le secrétaire général de l'Institut ou son représentant, et composé de deux membres du personnel, dont l'un est le plus anciennement nommé à l'Institut et l'autre le plus récemment nommé, et du représentant de chacune des listes en présence.
Des sections de vote sont constituées par décision du directeur de l'Institut.

Article 86

Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs peuvent :

- soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
- soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
- soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un panachage entre les candidats appartenant à des listes concurrentes.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux mandats pour une même élection. Sont seuls autorisés à voter par procuration les personnels placés en congés réguliers ou empêchés pour toute autre raison constatée par le directeur de l'école. Le mandataire doit être choisi parmi les électeurs inscrits dans la même section de vote que le mandant.

Article 87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des personnels au conseil d'administration

Résumé Les représentants du personnel sont élus par vote électronique ou à l'urne, selon les règles du directeur.

Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle, sans possibilité de panachage ni de radiation de noms.

L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration est organisée par voie électronique ou par vote à l'urne.

La date de l'élection et les modalités d'organisation du vote électronique ou du vote à l'urne, y compris la possibilité de voter par procuration, sont fixées par le directeur de l'Institut.

Article 88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits électoraux des agents de l'Institut

Résumé Les employés de l'Institut peuvent voter s'ils sont là au moment de la publication de la liste des électeurs et au jour du vote, et peuvent se plaindre dans les 8 jours.

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat, en fonction à l'Institut à la fois à la date de la publication de la liste des électeurs et à la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, au premier jour du scrutin.

La liste des électeurs est publiée, mise en ligne et affichée dans les locaux de l'Institut quatre semaines au moins avant la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, avant le premier jour du scrutin.

Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions sont adressées par écrit au secrétariat général dans les huit jours qui suivent ladite publication. Elles sont examinées dans les deux jours francs.

Article 89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et de candidature des représentants des personnels au conseil d'administration

Résumé Seuls certains employés peuvent se présenter pour représenter le personnel au conseil d'administration, et les listes de candidats doivent être déposées trois semaines avant le vote.

Sont éligibles les électeurs exerçant leurs fonctions à l'Institut depuis trois mois au moins à la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, au premier jour du scrutin.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, ni ceux frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Chaque liste de candidats comprend un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir, augmenté d'une unité, au titre des représentants titulaires, et un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir, augmenté d'une unité, au titre des représentants suppléants. Elle fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant de chaque candidat.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Les listes doivent être déposées au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué et de son suppléant, tous deux ayant la qualité d'électeur, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date d'élection.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du bureau de vote pour les élections

Résumé Le bureau de vote pour les élections à l'Institut comprend le secrétaire général, des membres du personnel et des représentants des listes, et peut être divisé en sections par le directeur.

Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote présidé par le secrétaire général de l'Institut ou son représentant, et composé de deux membres du personnel, dont l'un est le plus anciennement nommé à l'Institut et l'autre le plus récemment nommé, et du représentant de chacune des listes en présence.

Des sections de vote peuvent être constituées par décision du directeur de l'Institut.

Article 91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des résultats du vote au sein du conseil d'administration

Résumé Le bureau de vote compte les votes et calcule le nombre de sièges pour chaque liste.

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges de représentants titulaires au conseil d'administration

Résumé Les sièges sont donnés aux listes en fonction de leurs voix, avec des règles pour les égalités.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Dans le cas où plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Article 93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges de représentants suppléants

Résumé Chaque liste a le même nombre de remplaçants que de représentants élus, et les remplaçants sont choisis dans l'ordre de la liste.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Après les élections, un rapport est fait, affiché et mis en ligne, puis envoyé aux représentants.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'Institut et mis en ligne le même jour. Le procès-verbal est transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats.

Article 95

Les difficultés qui pourraient survenir sont réglées par référence aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives relatif aux commissions administratives paritaires.

Les contestations portant sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la fonction publique, sauf recours à la juridiction administrative.

Article 96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin de mandat et remplacement des représentants des personnels

Résumé Un représentant peut perdre son mandat pour plusieurs raisons et est remplacé par quelqu'un d'autre jusqu'à la fin de son mandat.

Il est mis fin au mandat d'un représentant des personnels lorsqu'il démissionne de son mandat, qu'il cesse d'exercer ses fonctions à l'Institut ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 89 lui faisant perdre sa qualité de représentant.

Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéa du présent article.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit, une nouvelle élection des représentants du personnel est organisée.