JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Article 90

Article 90

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Détermination des représentants suppléants

Résumé Les sièges de suppléants sont attribués en fonction des voix, sauf si les candidats ont presque le même nombre de voix.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentants suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois, la désignation des candidats est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence du nombre de voix obtenu par un candidat ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste ayant la qualité de suppléant.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentants suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois, la désignation des candidats est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence du nombre de voix obtenu par un candidat ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste ayant la qualité de suppléant.