JORF n°0302 du 30 décembre 2011

TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES

Article 11

I. ― L'arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du travail en date du 31 janvier 2012 fixe la liste des diplômes et titres visée aux articles R. 3113-36, R. 3113-40, R. R. 3211-38 et R. 3211-40 du code des transports.

II. ― En application des articles cités au I, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 12 du présent arrêté, lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme mentionné dans l'arrêté interministériel prévu au I.

Article 12

Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue au II de l'article 11 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :

a) Une demande présentée par la personne titulaire du diplôme selon le formulaire CERFA n° 11414 ;

b) Une photocopie du diplôme ou du titre ;

c) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

  1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.

  2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale.

  3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;

d) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.

Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région concernée ou, suivant le cas, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.