JORF n°0302 du 30 décembre 2011

TITRE II : COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

Article 4

I.-L'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier peut être demandée sous format dématérialisé ou sous format papier, dans les conditions suivantes :

1° Sous format dématérialisé, à l'adresse suivante : https://www.service-public.fr ;

2° Sous format papier :

a) Au moyen du formulaire CERFA n° 16093 lorsque la demande est présentée par une entreprise unipersonnelle (EI, EURL, EIRL, SASU) dont le responsable légal associé unique est le gestionnaire de transport titulaire de la capacité professionnelle ou par une entreprise unipersonnelle bénéficiant d'un cas de dispense de capacité professionnelle ;

b) Au moyen du formulaire CERFA n° 16094 lorsque la demande est présentée par une société bénéficiant ou non d'un cas de dispense de capacité professionnelle, ou lorsqu'elle est présentée par une entreprise unipersonnelle dont le responsable légal associé unique n'est pas le gestionnaire de transport titulaire de la capacité professionnelle.

II.-La demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier est accompagnée des pièces justificatives requises selon le cas, prévues aux annexes I et II au présent arrêté.

III.-La demande effectuée sous format papier est adressée au préfet de la région où l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France (DRIEA-IF), ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) en outre-mer.

Article 5

Dans le cas où l'une des personnes physiques mentionnées aux articles R. 3113-23 et R. 3211-24 du code des transports réside en France depuis moins de cinq ans et dont le ou les Etats de ses résidences précédentes durant les cinq dernières années est ou sont membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande d'autorisation d'exercer la profession est complétée d'un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce ou de ces Etats attestant que cette personne y satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle.

Article 6

En application de l'article R. 3411-14 du code des transports, tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard de son autorisation d'exercer la profession doit être porté par un responsable légal de l'entreprise à la connaissance du préfet de région dans un délai de vingt-huit jours à compter du jour où ce changement est devenu effectif.

A cet effet, le responsable légal utilise le formulaire CERFA n° 12725 de demande de modification d'une autorisation d'exercer la profession.

Dans le cas du départ de l'entreprise d'un responsable légal ou du gestionnaire de transport, son successeur remplit le formulaire CERFA n° 12725, le signe et le complète des pièces requises le concernant.

La création ou la suppression d'un établissement secondaire de l'entreprise est portée, à l'aide de ce formulaire, à la connaissance du préfet de région où cet établissement est situé, ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de la publication officielle de cette création ou de cette suppression.

Article 7

Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des services territoriaux de l'Etat mentionnés à l'article 4 et depuis le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : https://www.service-public.fr

Article 8

Conformément aux articles R. 3113-2 et R. 3211-7 du code des transports, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.