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Arrêté du 28 décembre 2011

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant création auprès des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,

Arrête :

Fait le 28 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

T. Guimbaud

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2011

Arrêté du 28 décembre 2011
TITRE Ier : DÉFINITIONS
TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD
TITRE III : MODALITÉS DE L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER
TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES
TITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
TITRE VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES