JORF n°0302 du 30 décembre 2011

TITRE VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Article 15

I. ― En application du dernier alinéa de l'article R. 3113-40 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est délivrée par le préfet de la région concernée ou par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

II. ― En application du 4e alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises est délivrée par le préfet de la région concernée ou par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier de marchandises, une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

Article 16

Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur prévus à l'article 15 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la durée des fonctions exercées à l'appui de la demande ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

  1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
  2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
    c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;
    d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions exercées durant une période de deux ans, en continu ;
    e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant une période de deux ans en continu ou, à défaut, tout document permettant d'établir la situation de la personne ;
    f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quand cette affiliation existe.
    Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.