JORF n°0302 du 30 décembre 2011

TITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Article 13

I. ― En application du 2° de l'article R. 3113-36 du code des transports et du 2° de l'article R. 3211-38 du même code, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

II. ― En application du III de l'article 5 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, peut être délivrée par le préfet de la région Martinique, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a dirigé, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.

Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités de reconnaissance de la capacité professionnelle par la voie de l'expérience professionnelle, mentionnée à l'alinéa précédent.

III. ― En application du second alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, adaptée à Mayotte, peut être délivrée par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14 lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a géré, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.

Article 14

Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 13 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la durée des fonctions exercées à l'appui de la demande ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

  1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
  2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
    c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;
    d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions de dirigeant d'une ou de plusieurs entreprises durant la période de dix ans, en continu, précédant le 4 décembre 2009 ; ou pour la Martinique, durant la période de cinq ans précédant la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé ; ou pour Mayotte, durant la période de trois ans la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé ;
    e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant la période exigée, en continu ou, à défaut, tout document permettant d'établir la situation de la personne ;
    f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quand cette affiliation existe.
    Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.