Arrêté du 28 décembre 2011

Article 6

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 20 avril 2024

Les dossiers d'inscription aux examens prévus à l'article 2 sont accessibles et sont à remettre selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le dossier d'inscription comporte notamment les pièces suivantes :

a) Un justificatif d'identité en cours de validité ;

b) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon les modalités fixées par arrêté ;

c) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;

2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;

3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;

d) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national ;

e) Le récépissé d'attestation de paiement de la redevance prévue aux articles R. 3113-35, R. 3211-37, R. 3511-4, R. 3521-4 et R. 3521-7-1 du code des transports pour l'inscription aux examens permettant la délivrance des attestations de capacité professionnelle mentionnées à l'article 2 ;

f) Le cas échéant, le certificat médical pour demande d'aménagement des épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 avril 2024

Modifié parArrêté du 15 avril 2024art. 1

Les dossiers d'inscription aux examens prévus à l'article 2 sont accessibles et sont à remettre selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le dossier d'inscription comporte notammentles pièces suivantes :

a) Un justificatif d'identité en cours de validité ;

b) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon les modalités fixées par arrêté ;

c) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

1\. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;2\. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale;3\. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;

d) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national ;

e) Le récépissé d'attestation de paiementde la redevance prévue aux articles R. 3113-35, R. 3211-37, R. 3511-4, R. 3521-4 et R. 3521-7-1 du code des transports pour l'inscription aux examens permettant la délivrance des attestations de capacité professionnelle mentionnées à l'article 2 ; f) Le cas échéant, le certificat médical pour demande d'aménagementdes épreuves.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au vendredi 19 avril 2024

Les dossiers d'inscription aux examens prévus à l'article 2 sont retirés auprès du préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort duquel le candidat a justifié d'une adresse, conformément au b ci-dessous. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale.
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Le dossier d'inscription doit parvenir au préfet de région au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat désire prendre part. Accusé de réception lui en est donné par le préfet qui l'informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.