Code des transports

Section 2 : Transport de marchandises

Article R3521-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions financières pour les entreprises de transport à Mayotte

Résumé Les entreprises de transport à Mayotte doivent montrer qu'elles ont assez d'argent pour fonctionner, avec des règles spécifiques pour les petits et gros camions.

Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

Article R3521-7

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Licence de transport à Mayotte

Résumé L'article R. 3521-7 explique comment obtenir des licences de transport à Mayotte en fonction de l'endroit où l'entreprise opère.

Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.

Article R3521-7-1

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Exemption de la capacité professionnelle pour les entreprises de transport à Mayotte

Résumé Les entreprises de transport à Mayotte peuvent opérer sans prouver leurs compétences si elles restent sur l'île et que leur gestionnaire a une attestation spécifique.

Les entreprises de transport public routier de marchandises établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3211-43 à R. 3211-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée.

Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3211-37.

Article R3521-8

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Adaptation de l'article R. 3211-27 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, certaines infractions au code du travail local peuvent faire perdre le droit d'exercer dans le transport de marchandises.

Pour son application à Mayotte le d du 2° de l'article R. 3211-27 est ainsi rédigé :

" d) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; ".