JORF n°0302 du 30 décembre 2011

TITRE III : MODALITÉS DE L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER

Article 7

I. ― Le préfet de région concerné par l'examen mentionné aux articles R. 3113-39 et R. 3211-40 du code des transports délivre au demandeur l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises :

1° Qui a suivi, auprès d'un centre de formation, organisateur d'examen, agréé par le préfet de région concerné selon les dispositions de l'article 7-1, une formation dont le référentiel de connaissances fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Cette formation, examen compris, a une durée de 140 heures pour la capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et de 105 heures pour la capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises.

2° Qui, à l'issue de cette formation, a été déclarée reçue à cet examen.

II. ― Les formations et les examens portent sur l'ensemble des matières énoncées dans les référentiels de connaissances mentionnés au 1° du I.

Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation mentionnée au 1° du I, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.

En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

III. ― En application du troisième alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports, la personne gérant une entreprise qui exerce une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possède un seul véhicule affecté à cet usage, inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route avant la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle, et qui ne fait pas partie de celles mentionnées au 2° de l'article R. 3113-10 du même code, souhaitant obtenir l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est dispensée de la formation mentionnée au I et II pour s'inscrire à l'examen.

IV. ― En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.

L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.

En cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.

Les dispositions du IV ne s'appliquent pas aux personnes visées au III ci-dessus et au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier.

Article 7-1

I. - Le préfet de la région agrée les centres de formation, organisateurs d'examen, situés dans sa circonscription territoriale, ou, pour les régions d'outre-mer, dans une circonscription territoriale différente, au titre des examens prévus à l'article 7. L'agrément est délivré ou refusé au vu d'un dossier de demande déposé par le centre de formation, organisateur d'examen, en référence à un cahier des charges relatif à l'organisation et au contenu des formations et des examens, approuvé par décision du directeur chargé des transports routiers, publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

L'agrément est délivré dans un délai de trois mois pour une durée maximale de cinq ans, le centre de formation devant ensuite transmettre chaque année au préfet de région un dossier d'actualisation dont le contenu est défini dans le cahier des charges précité.

La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

II. - Le préfet de région contrôle les centres de formation, organisateurs d'examen, qu'il a agréés.

III. - L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région :

- si le centre de formation, organisateur d'examen, agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;

- en cas de manquement grave ou répété du centre de formation, organisateur d'examen, à ses obligations.

La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et est affichée dans les locaux du centre de formation, organisateur d'examen.

Article 8

Les examens prévus à l'article 7 se composent :

A. ― Transport routier de personnes :

1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;

2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.

La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.

Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

B. ― Transport routier de marchandises :

1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;

2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.

La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.

Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

Article 9

Le dossier d'inscription à l'examen prévu à l'article 7 est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen.
Il comporte les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

  1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
  2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
  3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
    c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
    Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.

Article 10

Les modèles agréés d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.