Code des transports

Section 1 : Transport de personnes

Article R3511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de services réguliers non urbains d'intérêt régional en Outre-mer

Résumé Des lignes de bus non urbaines peuvent être créées dans certains départements d'outre-mer pour aider l'économie locale.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.

Article R3511-2

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Création de services réguliers non urbains d'intérêt national en Outre-Mer

Résumé En Outre-Mer, on peut créer des lignes de bus régulières pour aller vers des lieux importants.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

Article R3511-3

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Capacité financière des transporteurs publics routiers de personnes en Outre-mer

Résumé Les transporteurs en Outre-mer doivent avoir 1 000 euros par véhicule de neuf places maximum.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

Article R3511-4

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Dispositions spécifiques pour les entreprises de transport public routier de personnes dans les départements d'outre-mer

Résumé En Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, les entreprises de transport local n'ont pas besoin de prouver leur compétence si leur gestionnaire a une attestation spécifique et paie une taxe pour l'examen obligatoire.

Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.

Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35.

Article R3511-5

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Licences pour les transporteurs publics routiers de personnes en outre-mer

Résumé En outre-mer, les transporteurs de personnes doivent avoir des licences spécifiques pour leur zone d'activité.

Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.