JORF n°0268 du 15 novembre 2025

Titre VI : AGRÉMENTS

Article 26

Les modalités de demande, d'instruction, de délivrance ou de refus de l'agrément et les conditions de suspension ou de retrait sont celles définies par le titre VI de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, complétées des dispositions du présent titre. Une décision du ministre chargé de l'industrie définit le contenu du dossier de demande d'agrément et le contenu de la décision d'agrément.

Article 27

Un seul agrément est délivré par demandeur au titre du présent arrêté.
L'agrément peut être limité :

- à la seule génération analogique ; ou
- aux seules générations numérique et intelligente ; ou
- en fonction des moyens d'essais dont dispose l'organisme ou les ateliers qui lui sont rattachés, en ce qui concerne les véhicules à plus d'un essieu moteur, quelle qu'en soit la configuration.

Pour l'installation et l'inspection de l'installation, l'agrément peut être restreint à certaines marques commerciales de chronotachygraphes.
Pour l'inspection périodique, l'agrément peut être limité à certaines marques commerciales concernant la génération analogique. Il ne peut toutefois pas comporter de restriction de marque commerciale pour la génération numérique ou intelligente.

Article 28

L'agrément est suspendu ou retiré respectivement en cas de suspension ou de retrait :

- de l'approbation du système d'assurance de la qualité du réparateur visé à l'article 29 ;
- d'accréditation du constructeur de véhicules ou de l'organisme visés aux articles 30 et 31.

Article 29

Un réparateur de chronotachygraphes analogiques ne peut être agréé que s'il bénéficie d'une approbation du système d'assurance de la qualité, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, de l'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et d'une décision du ministre chargé de l'industrie.

Article 30

Un constructeur de véhicules ne peut être agréé que pour l'installation et l'inspection de l'installation de chronotachygraphes neufs sur des véhicules neufs. Il ne peut pas être agréé pour l'inspection périodique des chronotachygraphes.

Article 31

Un organisme autre qu'un constructeur de véhicules ne peut être agréé que s'il couvre simultanément l'installation suivie de l'inspection de l'installation, et l'inspection périodique de chronotachygraphes.

Article 32

Un fabricant de chronotachygraphes numériques ou intelligents, ou de composants, ou son mandataire exclusif en France, peut bénéficier, pour l'obtention de cartes d'atelier, d'un agrément limité aux examens et essais sur :

- les VU de sa marque commerciale pour la vérification de leur bon fonctionnement ; ou
- les moyens d'essais pour leur maintenance ou leur développement, y compris les essais d'interopérabilité entre différentes marques commerciales.

Le fabricant ou son mandataire exclusif ne peut être agréé ni pour l'installation suivie de l'inspection de l'installation, ni pour l'inspection périodique de chronotachygraphes.

Article 33

Les réparateurs et organismes agréés visés aux articles 29 et 31 ne sont ni détenteurs, ni utilisateurs des instruments soumis à leur contrôle.
En outre, leur activité principale n'est liée ni au transport routier, ni au commerce de véhicules de transport routier.

Article 34

Les bénéficiaires d'un agrément ne sous-traitent aucune des opérations réglementaires pour lesquelles ils sont agréés.

Article 35

Les constructeurs de véhicules et les organismes agréés visés aux articles 30 et 31 sont dotés des moyens définis au chapitre 5 de l'annexe I ou au chapitre 4 de l'annexe II.

Article 36

L'agrément ne peut être conservé que si l'accréditation est obtenue dans un délai de deux ans à compter de la date de l'agrément initial pour :

- l'inspection de l'installation des chronotachygraphes neufs par le constructeur de véhicules visé à l'article 30 ;
- l'inspection de l'installation et l'inspection périodique des chronotachygraphes numériques ou intelligents par l'organisme visé à l'article 31.

En outre, l'extension de l'agrément à de nouveaux ateliers ou à des véhicules à plus d'un essieu moteur ne peut être conservée que si l'extension de l'accréditation est obtenue dans un délai de neuf mois à compter de la date d'extension de l'agrément.

Article 37

Le bénéficiaire de l'agrément désigne nommément un unique responsable technique, garant vis-à-vis de l'autorité pilote chargée de la métrologie légale, des obligations définies par le règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, l'annexe I B, le règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé et le présent arrêté. Ce bénéficiaire désigne également pour chacun des ateliers rattachés un correspondant du responsable technique, représentant et agissant au nom du responsable technique dans l'atelier. Les actions des correspondants sont coordonnées et encadrées par ce responsable technique.
Lorsque l'agrément couvre la génération numérique ou intelligente, ce responsable et ses correspondants sont respectivement le RTS et ses CRTS, auxquels s'appliquent les exigences de sécurité prévues au titre VII.
Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les dispositions applicables aux fonctions du responsable technique et de ses correspondants.

Article 38

Le responsable technique, ses correspondants et les techniciens sont formés aux exigences techniques et réglementaires selon la génération du chronotachygraphe.
Leurs compétences et connaissances sont évaluées au moins une fois tous les deux ans.