JORF n°0268 du 15 novembre 2025

Titre IV : INSTALLATION ET INSPECTION DE L'INSTALLATION

Article 13

L'installation et l'inspection de l'installation du chronotachygraphe sont réalisées en application du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, des chapitres V, VI.2 et VI.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, des chapitres V, VI.3 et VI.5 de l'annexe I B ou des chapitres 5, 6.3 et 6.5 de l'annexe I C.
L'installation et l'inspection de l'installation comprennent les examens et essais définis aux chapitres 1er et 3 de l'annexe I pour la génération analogique et aux chapitres 1er et 2 de l'annexe II pour la génération numérique ou intelligente.

Article 14

L'installation et l'inspection de l'installation du chronotachygraphe sont réalisées par un constructeur de véhicules ou un organisme agréés visés aux articles 30 et 31.

Article 15

Les erreurs maximales tolérées applicables correspondent aux tolérances maximales définies au chapitre III.f de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre III.2 de l'annexe I B ou au chapitre 3.2 de l'annexe I C.

Article 16

Si l'inspection de l'installation permet de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 13, le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés :

- retire le cas échéant les anciens dispositifs de scellement d'installation et l'ancienne plaquette d'installation ;
- met en place de nouveaux dispositifs de scellement d'installation conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre V.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre V.3 de l'annexe I B ou au chapitre 5.3 de l'annexe I C ;
- y appose sa marque d'identification, y compris pour le chronotachygraphe analogique installé sur le dispositif de scellement protégeant l'accès au réglage du totalisateur kilométrique ;
- enregistre les numéros d'identification des nouveaux dispositifs de scellement d'installation dans la VU pour le chronotachygraphe intelligent ;
- appose une nouvelle plaquette d'installation visée à l'article 19.

Article 17

Si l'inspection de l'installation ne permet pas de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 13 :

- le constructeur de véhicules agréé remet l'installation en conformité ;
- l'organisme agréé retire le cas échéant les anciens dispositifs de scellement d'installation et l'ancienne plaquette d'installation, et remet l'installation en conformité, sauf pour une raison technique dûment justifiée ou en cas de refus du client.

Cette remise en conformité est suivie d'une inspection de l'installation, ou d'une inspection périodique selon des modalités définies par décision du ministre chargé de l'industrie.
L'organisme agréé informe sans délai l'autorité locale chargée de la métrologie légale, et avant le départ du véhicule dans les situations suivantes :

- non-remise en conformité de l'installation pour une raison technique dûment justifiée ou en cas de refus du client ;
- détection d'un dispositif de manipulation ou de trace de l'usage d'un tel dispositif pouvant affecter le fonctionnement de l'installation : l'organisme agréé établit un descriptif précis du dispositif frauduleux et des composants de l'installation, et retire le dispositif frauduleux lorsque cela est possible ;
- demande d'expertise d'une installation par les agents chargés du contrôle de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises et de personnes.

Article 18

Pour la génération numérique ou intelligente, les défauts relevés sont déclarés selon les modalités définies par décision du ministre chargé de l'industrie.

Article 19

La plaquette d'installation est conforme aux dispositions du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, du chapitre V.3 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, du chapitre V.2 de l'annexe I B ou du chapitre 5.2 de l'annexe I C.
Elle comporte en outre la marque d'identification du constructeur de véhicules ou de l'organisme agréés.
Dans le cas d'un constructeur de véhicules ou d'un organisme agréés exploitant plusieurs ateliers, la plaquette d'installation comporte le nom ou la raison sociale du constructeur de véhicules ou de l'organisme agréés, et l'adresse de l'atelier chargé de l'installation et l'inspection de l'installation.