Article 7
Le présent titre s'applique à la seule génération analogique.
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Le présent titre s'applique à la seule génération analogique.
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Dans le présent titre, la réparation consiste en une intervention sur un chronotachygraphe, avec ou sans bris de scellement, sans toutefois qu'une telle intervention ne donne lieu au remplacement intégral du chronotachygraphe.
Cette réparation est suivie d'une vérification primitive des instruments réparés.
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La vérification primitive des instruments réparés est réalisée en application du chapitre VI.1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
Elle comprend les examens et essais définis aux chapitres 1er et 2 de l'annexe I.
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La réparation et la vérification primitive des instruments réparés sont réalisées par un réparateur agréé visé à l'article 29.
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Les erreurs maximales tolérées applicables correspondent aux tolérances maximales définies au chapitre III.f de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
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Si la vérification primitive des instruments réparés permet de conclure à la conformité de l'instrument après réalisation des examens et essais prévus à l'article 9, le réparateur agréé :
- appose sa marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement prévus par le certificat d'homologation et la documentation du fabricant, le cas échéant celui protégeant l'accès au réglage du totalisateur kilométrique, y compris ceux non affectés lors de l'intervention ;
- revêt l'instrument de la marque de vérification primitive prévue à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
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