JORF n°0268 du 15 novembre 2025

Titre V : INSPECTION PÉRIODIQUE

Article 20

L'inspection périodique est réalisée en application du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, des chapitres VI.3 et VI.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, des chapitres VI.4 et VI.5 de l'annexe I B ou des chapitres 6.4 et 6.5 de l'annexe I C.
L'inspection périodique comprend les examens et essais définis aux chapitres 1er et 4 de l'annexe I pour la génération analogique et aux chapitres 1er et 3 de l'annexe II pour la génération numérique ou intelligente.

Article 21

L'inspection périodique est réalisée par un organisme agréé visé à l'article 31.

Article 22

Les erreurs maximales tolérées applicables correspondent aux tolérances maximales définies au chapitre III.f de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre III.2 de l'annexe I B ou au chapitre 3.2 de l'annexe I C.

Article 23

Si l'inspection périodique permet de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 20, les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 24

Si l'inspection périodique ne permet pas de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 20, les dispositions relatives à la remise en conformité, et le cas échéant aux obligations d'information, prévues à l'article 17 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 25

Les dispositions prévues à l'article 18 s'appliquent mutatis mutandis à l'inspection périodique.