JORF n°0268 du 15 novembre 2025

Titre Ier : DÉFINITIONS ET EXIGENCES ESSENTIELLES

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux tachygraphes visés au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, également dénommés chronotachygraphes à l'annexe I du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ou de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé s'appliquent respectivement aux chronotachygraphes analogiques, numériques ou intelligents.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « annexe I B » : annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
- « annexe I C » : annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé ;
- « marque d'identification » : marque d'identification délivrée conformément aux dispositions du titre VII de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;
- « génération » : technologie du chronotachygraphe pouvant être analogique, numérique ou intelligente ;
- « VU » : unité embarquée sur le véhicule, composant du chronotachygraphe numérique ou intelligent ;
- « opération réglementaire » : la réparation suivie de la vérification primitive des instruments réparés, l'installation suivie de l'inspection de l'installation, ou l'inspection périodique ;
- « atelier » : implantation où sont réalisées sous la responsabilité du bénéficiaire d'un agrément les opérations réglementaires visées aux titres III à V ou les examens et essais prévus à l'article 32 ;
- « intervenants » : constructeurs de véhicules, organismes, et fabricants ou leurs mandataires exclusifs, mentionnés respectivement aux articles 30, 31 et 32, opérant sur la génération numérique ou intelligente ;
- « RTS » : responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
- « CRTS » : correspondant du responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
- « disque » : feuille d'enregistrement définie au chapitre IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé ;
- « cartographie » : carte numérique définie au chapitre 3 de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé.

Article 3

Les agréments requis en application du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé sont délivrés selon les dispositions du titre VI du présent arrêté.

Article 4

Les chronotachygraphes sont soumis aux opérations réglementaires définies aux chapitres III et IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
Ces opérations réglementaires sont réalisées conformément au titre III pour la vérification primitive des instruments réparés et aux titres IV et V pour l'installation suivie de l'inspection de l'installation, et pour l'inspection périodique.
En outre, une décision du ministre chargé de l'industrie définit :

- l'opération réglementaire appropriée à réaliser selon le motif d'intervention ;
- les règles de remplacement d'un chronotachygraphe analogique ou numérique par un chronotachygraphe de génération équivalente ou postérieure ;
- les modalités spécifiques au contrôle des chronotachygraphes analogiques des véhicules introduits en France ou immatriculés dans un autre Etat membre.

Article 5

En application de l'article 24 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, la surveillance des bénéficiaires d'un agrément visés aux articles 29 à 31 est exercée selon les modalités définies à l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Les bénéficiaires d'un agrément visés à l'article 32 sont surveillés selon les mêmes modalités.
Lors des visites de l'autorité locale chargée de la métrologie légale, les bénéficiaires d'un agrément visés aux articles 29 à 32 mettent à disposition tout document, carte d'atelier ou dispositif nécessaire à la vérification du respect des dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, de l'annexe I B, du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé et du présent arrêté.