Les constructeurs de véhicules et les organismes agréés visés aux articles 30 et 31 sont dotés des moyens définis au chapitre 5 de l'annexe I ou au chapitre 4 de l'annexe II.
Les constructeurs de véhicules et les organismes agréés visés aux articles 30 et 31 sont dotés des moyens définis au chapitre 5 de l'annexe I ou au chapitre 4 de l'annexe II.