JORF n°0268 du 15 novembre 2025

Titre VIII : PROCÉDURES ET ENREGISTREMENTS

Article 48

Les réparateurs, constructeurs de véhicules et organismes visés aux articles 29, 30 et 31 établissent des procédures écrites relatives à toutes les opérations réglementaires qu'ils réalisent, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, de l'annexe I B, du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé et du présent arrêté.

Article 49

Les constructeurs de véhicules et organismes visés aux articles 30 et 31 établissent un rapport à l'issue de chacune des opérations réglementaires prévues aux titres IV et V, et constituent un registre de ces opérations.
Le registre permet d'identifier l'historique listé chronologiquement des opérations réglementaires réalisées. Lorsque le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés exploitent plusieurs ateliers, un registre par atelier est disponible.
Le contenu des rapports et registres est défini par décision du ministre chargé de l'industrie.

Article 50

Les constructeurs de véhicules, les organismes, les fabricants ou leurs mandataires exclusifs visés aux articles 30, 31 et 32 procèdent aux enregistrements définis par décision du ministre chargé de l'industrie.

Article 51

Les intervenants tiennent à jour la liste nominative et détaillée par atelier de leurs techniciens. Cette liste comporte également le nom du RTS, ainsi que du CRTS pour chacun des ateliers couverts par l'agrément portant sur la génération numérique ou intelligente. Elle est tenue à la disposition de l'autorité pilote chargée de la métrologie légale. En outre, la liste précitée relative à un atelier est tenue à la disposition de l'autorité locale chargée de la métrologie légale.
Tout changement dans cette liste fait l'objet d'une notification sans délai à l'autorité nationale chargée de la délivrance des cartes tachygraphiques, accompagnée de la liste mise à jour.
Chaque ajout ou remplacement d'une personne dans cette liste est subordonné à la réalisation des formations techniques et réglementaires nécessaires.
Toute demande de carte d'atelier auprès de l'autorité nationale chargée de délivrance des cartes tachygraphiques est accompagnée des attestations de formation correspondant aux personnes concernées par la demande, de la liste mise à jour, et le cas échéant de l'agrément mis à jour.

Article 52

Les constructeurs de véhicules et les organismes agréés visés aux articles 30 et 31 élaborent chaque année, pour la génération numérique ou intelligente, un bilan annuel, détaillé par atelier, de leurs activités et des défauts relevés, en distinguant le nombre d'installations et d'inspections périodiques, ainsi que la génération concernée par l'intervention. Ce bilan est transmis à l'autorité pilote chargée de la métrologie légale, avant le 31 mars de l'année suivante.
Ce bilan peut être exigé sous une forme compatible avec les systèmes d'information mis en place par le ministre chargé de l'industrie au niveau national.