Article 15
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Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.
Elle propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.
Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière dans l'ordre alphabétique.
Article 16
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Les dispositions prévues aux articles 17, 18, 19 et 20 ci-après concernent tous les concours mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Article 17
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Les candidats se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance des notes et du total général des points qu'ils ont obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.
Toute contestation est soumise au président du jury.
Article 18
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Le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, par concours, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :
- une liste des candidats déclarés admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
- une liste complémentaire d'admission ;
- la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 19
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Les candidats figurant sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 susvisé.
L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des enseignements dispensés au cours de formation initiale ou au cours de formation spécifique de l'école des officiers de la gendarmerie nationale est reportée d'une année.
Tout candidat dont l'aptitude médicale s'avère insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires.
Les propositions de radiation, en cas d'inaptitude médicale définitive, ou d'ajournement, en cas d'inaptitude médicale temporaire, sont transmises par le commandant de l'école au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), qui statue.
L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois.A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes médicaux temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés.A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou radiés.
La situation des candidats radiés est réglée conformément au décret du 28 juin 1978 précité, à l'exception des officiers d'active des trois armées et des formations rattachées dont la situation des candidats radiés est réglée conformément au statut de leur armée d'appartenance.
Article 20
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Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Sauf autorisation expresse du commandant de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Le remplacement des candidats reportés, ajournés, démissionnaires ou radiés s'effectue dans l'ordre de classement à partir de la liste complémentaire d'admission du concours concerné, ou éventuellement par report d'autres listes complémentaires.