Arrêté du 27 juin 2005

Article 20

Abrogé14 décembre 2008

Créé le 1 juillet 2005

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Sauf autorisation expresse du commandant de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Le remplacement des candidats reportés, ajournés, démissionnaires ou radiés s'effectue dans l'ordre de classement à partir de la liste complémentaire d'admission du concours concerné, ou éventuellement par report d'autres listes complémentaires.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au samedi 13 décembre 2008