Article 1
Abrogé depuis le 2017-12-31
Il est institué auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels.
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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 2000 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrête :
Abrogé depuis le 2017-12-31
Il est institué auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels.
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La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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Le nombre des représentants du personnel et de l'administration est défini comme suit :
| CATÉGORIES REPRÉSENTÉS |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | | |----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---| | du personnel | de l'administration | | | | | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| | | Agent contractuel de catégorie A et de 1re catégorie | 1 | 1 | 2 | 2 | |Agent contractuel de 2e catégorie (B) et de 3e catégorie (C)| 1 | 1 | | |
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre intéressé. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
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Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquels ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
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Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir.
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Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels de la direction concernée appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration s'efforce de respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentants l'administration, titulaires et suppléants.
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Les élections pour le renouvellement général de la commission consultative paritaire ont lieu à la date prévue pour le renouvellement général des commissions administratives telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. La durée des mandats est réduite ou prorogée en conséquence.
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1 cité
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Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental, et dont la durée du contrat du travail passé avec la direction de rattachement de la commission consultative paritaire restant à courir au jour du scrutin est d'au moins deux mois.
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La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste des électeurs est arrêtée par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin. Pour l'élection intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
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Sont éligibles les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental, et dont la durée du contrat du travail passé avec la direction de rattachement de la commission consultative paritaire restant à courir au jour du scrutin est d'au moins six mois.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou en congés de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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3 cités
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Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Les listes doivent être déposées par les les organisation syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
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2 cités
Abrogé depuis le 2017-12-31
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 du présent arrêté.
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Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.
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1 cité
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.
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Un bureau de vote central est institué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
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1 cité
Abrogé depuis le 2017-12-31
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Les représentants du personnel au sein de chaque commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour la commission, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette liste. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la commission considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
a) La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :
- les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;
- les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
b) Elle est consultée, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives :
- aux refus de congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour formation professionnelle, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou de mobilité ;
- aux refus d'autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
- aux refus d'autorisations d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel.
Elle connaît en outre des recours formés par l'intéressé contre tout ou partie des éléments d'appréciation figurant dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur auprès duquel elle est instituée ou son représentant.
La commission élabore son propre règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Les suppléants de la commission peuvent assister aux séances de cette commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission en rend compte au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, qui statue après avis du comité technique ministériel.
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La commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission peut être dissoute par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'une nouvelle commission.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2017-12-31
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
L'arrêté du 27 juillet 1982 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes est abrogé.
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Abrogé depuis le 2017-12-31
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 octobre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des personnels et de l'adaptation
de l'environnement professionnel,
J.-F. Verdier