JORF n°254 du 1 novembre 2007

Article 17

Article 17

Un bureau de vote central est institué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Un bureau de vote central est institué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.

Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.