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Arrêté du 26 octobre 2007

Article 12

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 2 novembre 2007

Sont éligibles les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental, et dont la durée du contrat du travail passé avec la direction de rattachement de la commission consultative paritaire restant à courir au jour du scrutin est d'au moins six mois.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou en congés de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du vendredi 2 novembre 2007 au samedi 30 décembre 2017

Sont éligibles les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental, et dont la durée du contrat du travail passé avec la direction de rattachement de la commission consultative paritaire restant à courir au jour du scrutin est d'au moins six mois.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou en congés de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.