JORF n°272 du 23 novembre 2005

TITRE II : ACCRÉDITATION DE L'ORGANISME CERTIFICATEUR ET CERTIFICATION DU FORMATEUR

Article 8

Pour obtenir l'attestation de l'accréditation prévue à l'article R. 231-106 du code du travail, l'organisme de certification doit remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation. L'organisme de certification doit pouvoir exercer son activité dans l'ensemble des secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Le référentiel d'accréditation comprend la norme NF EN 45013 ainsi que les règles d'application établies par l'organisme accréditeur.
L'attestation d'accréditation est délivrée par le comité français d'accréditation (Cofrac), ou par tout autre organisme respectant les dispositions de la norme NF EN 45010 ou toute norme ultérieure la remplaçant, et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé « Accord de coopération européenne pour l'accréditation ».

Article 9

I. - Pour acquérir la certification, le formateur mentionné à l'article 1er doit satisfaire aux critères suivants :
a) Justifier d'une qualification et d'une expérience professionnelle dans le secteur d'activité pour lequel il sollicite la certification. La qualification et l'expérience minimale requises sont fixées dans le tableau ci-dessous :

b) Justifier d'une expérience dans le domaine de la formation ;
c) Communiquer le programme de chaque module de la formation ;
d) Présenter les méthodes pédagogiques, les moyens techniques utilisés pour les enseignements pratiques et, le cas échéant, les éléments justifiant de la compétence des intervenants non certifiés auxquels il fait appel ;
e) Communiquer les modalités de contrôle de connaissances nécessaires à la délivrance de l'attestation de formation.
II. - Le formateur doit pouvoir exercer son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
III. - L'organisme de certification délivre un certificat mentionnant le ou les secteurs d'activité pour une période probatoire de six mois maximum après vérification des conditions précitées. La confirmation de ce certificat pour une durée de cinq ans incluant la période probatoire est subordonnée à une évaluation en situation lors de la première formation.
IV. - Avant l'échéance du certificat, le formateur certifié doit se soumettre à une nouvelle évaluation en situation et satisfaire aux dispositions précédentes mentionnées dans cet article.
V. - Le certificat délivré au formateur dans les conditions précitées équivaut, dans le ou les secteurs d'activité pour lequel ou lesquels il a été délivré, à l'attestation de formation, mentionnée à l'article 5, requise pour la désignation de la personne compétente en radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 231-106 du code du travail.