Arrêté du 26 octobre 2005

Article 8

Créé le 23 novembre 2005

Pour obtenir l'attestation de l'accréditation prévue à l'article R. 231-106 du code du travail, l'organisme de certification doit remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation. L'organisme de certification doit pouvoir exercer son activité dans l'ensemble des secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Le référentiel d'accréditation comprend la norme NF EN 45013 ainsi que les règles d'application établies par l'organisme accréditeur.
L'attestation d'accréditation est délivrée par le comité français d'accréditation (Cofrac), ou par tout autre organisme respectant les dispositions de la norme NF EN 45010 ou toute norme ultérieure la remplaçant, et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé " Accord de coopération européenne pour l'accréditation ".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-10-26 art. 2 Code du travailart. R231-106

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2013art. 13 (VT)

En vigueur du mercredi 23 novembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Pour obtenir l'attestation de l'accréditation prévue à l'

article R. 231-106 du code du travail

, l'organisme de certification doit remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation. L'organisme de certification doit pouvoir exercer son activité dans l'ensemble des secteurs d'activité mentionnés à l'

article 2

du présent arrêté.

Le référentiel d'accréditation comprend la norme NF EN 45013 ainsi que les règles d'application établies par l'organisme accréditeur.

L'attestation d'accréditation est délivrée par le comité français d'accréditation (Cofrac), ou par tout autre organisme respectant les dispositions de la norme NF EN 45010 ou toute norme ultérieure la remplaçant, et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé " Accord de coopération européenne pour l'accréditation ".