JORF n°3 du 5 janvier 2000

Arrêté du 26 novembre 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié pris pour application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 2 (1o, e) ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section radioprotection et section des eaux) en date du 17 février 1999 et du 9 mars 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 11 mars 1999 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 7 avril 1999,

Arrêtent :

Article Annexe

CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE CHEMINEE REJETANT DES EFFLUENTS GAZEUX

Les règles de calcul qui suivent sont fixées pour les polluants chimiques présents dans les effluents gazeux, en application de l'article 12 de l'arrêté. Elles ne s'opposent pas à l'utilisation de règles plus contraignantes du fait de la présence de substances radioactives dans les effluents gazeux.

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée dans l'arrêté d'autorisation conformément aux règles ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site. Une telle étude est obligatoire dans les vallées encaissées ou lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation ou pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes d'azote ;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas des composés figurant dans le tableau placé en fin d'annexe ;

50 kg/h de poussières ;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

25 kg/h de fluor et composés du fluor ;

1 kg/h de métaux (Cd + Hg + Tl + As + Se + Te + Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn).

Règles de calcul de la hauteur de cheminée

On calcule d'abord la quantité s = k.q/cm pour chacun des principaux polluants où :

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;

- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kg/h ;

- cm est la concentration du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligramme par mètre cube normal,

- cm est égale à cr-co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré :

| POLLUANT |VALEUR DE cr| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | Oxydes de soufre | 0,15 | | Oxydes d'azote | 0,14 | | Poussières | 0,15 | | Acide chlorhydrique | 0,05 | |Composés organiques à l'exclusion du méthane :

- non visés par le tableau en fin d'annexe

- visés par le tableau en fin d'annexe| 1

0,05 | | Plomb | 0,002 | | Cadmium | 0,0005 |

En l'absence de mesure de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

| |OXYDES
de soufre|OXYDES
d'azote|POUSSIÈRES| |--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------| | Zone peu polluée | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée| 0,04 | 0,05 | 0,04 | | Zone très urbanisée ou très industrialisée | 0,07 | 0,10 | 0,08 |

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée.

On détermine ensuite la quantité S qui est égale à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :

hp = S1/2.(R.T)-1/6

- S est défini ci-dessus ;

- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;

- T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieur à 50 K on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées selon la méthode décrite ci-dessus, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10) en mètres ;

- hi est supérieure à la moitié de hj ;

- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considéré (détermination de S) et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées (détermination de R).

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué précédemment ;

- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à (10.hp + 50) de l'axe de la cheminée considérée ;

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15o dans le plan horizontal ;

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :

- si di est inférieure ou égale à (2.hp + 10), Hi = hi + 5 ;

- si di est comprise entre (2.hp + 10) et (10.hp + 50), Hi = 5/4.(hi +5).(1 - di/10.hp + 50) ;

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

- la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

Liste des composés organiques particuliers pour le calcul de la hauteur d'une cheminée

| NUMERO
CAS |NUMERO
CEE (*)| NOM ET SYNONYME | |---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 75-07-0 | 605-003-00-6 | Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) | | 79-10-7 | 607-061-00-8 | Acide acrylique | | 79-11-8 | 607-003-00-1 | Acide chloroacétique | | 50-00-0 | 605-001-00-5 | Aldéhyde formique (folmaldéhyde) | | 107-02-8 | 605-008-00-3 | Acroléine (aldéhyde acrylique ; 2-prop-2-énal) | | 96-33-3 | 607-034-00-0 | Acrylate de méthyle | | 108-31-6 | 607-096-00-9 | Anhydride maléique | | 62-53-3 | 612-008-00-7 | Aniline | | 92-52-4 | 601-042-00-8 | Biphényles | | 107-20-0 | | Chloroacétaldéhyde | | 67-66-3 | 602-006-00-4 | Chloroforme (trichlorométhane) | | 74-87-3 | 602-001-00-7 | Chlorométhane (chlorure de méthyle) | | 100-44-7 | 602-037-00-3 | Chlorotoluène (chlorure de benzyle) | | 1319-77-3 | 604-004-00-9 | Crésol | | 584-84-9 | 615-006-00-4 | 2,4-diisocyanate de toluylène | | 7439-92-1 | | Dérivés alkylés du plomb | | 75-09-02 | 602-004-00-3 | Dichlorométhane (chlorure de méthylène) | | 95-50-1 | 602-034-00-7 | 1,2-dichlorobenzène (o-dichlorobenzène) | | 75-35-4 | 602-025-00-8 | 1,1-dichloroéthylène | | 120-83-2 | 604-011-00-7 | 2,4-dichlorophénol | | 109-89-7 | 612-003-00-X | Diéthylamine | | 124-40-3 | 612-001-00-9 | Diméthylamine | | 123-91-1 | 603-024-00-5 | 1,4-dioxane | | 75-04-7 | 612-002-00-4 | Ethylamine | | 98-01-1 | 605-010-00-4 | 2-furaldéhyde (furfural) | | | 607-134-00-4 | Méthacrylates. Mercaptans (thiols) | | 98-95-3 | 609-003-00-7 | Nitrobenzène. Nitrocrésol | | 100-02-7 | 609-015-00-2 | Nitrophénol | |88-72-2
99-99-0| 609-006-00-3 | Nitrotoluène | | 108-95-2 | 604-001-00-2 | Phénol | | 110-86-1 | 613-002-00-7 | Pyridine | | 79-34-5 | 602-015-00-3 | 1,1,2,2-tétrachloroéthane | | 127-18-4 | 602-028-00-4 | Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) | | 56-23-5 | 602-008-00-5 |Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone).

Thioéthers. Thiols| | 95-53-4 | 612-091-00-X | o-toluidine | | 79-00-5 | 602-014-00-8 | 1,1,2-trichloroéthane | | 79-01-6 | 602-027-00-9 | Trichloroéthylène | | 95-95-4 | 614-017-00-X | 2,4,5 trichlorophénol | | 88-06-2 | 604-018-00-2 | 2,4,6 trichlorophénol | | 121-44-8 | 612-004-00-5 | Triéthylamine | | 1300-71-6 | 604-006-00-X | Xylénol (sauf 2,4-xylénol) |

(*) Se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (Journal officiel du 8 mai 1994) relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

Fait à Paris, le 26 novembre 1999.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sûreté

des installations nucléaires,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaim

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron