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Arrêté du 26 janvier 1990

Abrogé1 janvier 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 2 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle,

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 31 décembre 2008

Les sommes déposées sur les livrets de développement durable ouverts dans les établissements de crédit sont :

1° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations.

Les établissements de crédit peuvent demander le remboursement des titres pour le développement industriel déjà souscrits.

2° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, placées en obligations :

a) Emises directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;

b) Emises, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;

c) Emises par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.

3° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, affectées à l'achat de créances relatives à des prêts :

a) Consentis directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;

b) Consentis, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;

c) Consentis par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 31 décembre 2008

Les ressources provenant des obligations mentionnées au 2° de l'article 1er sont affectées au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des P.M.E. appartenant aux secteurs détaillés en annexe et répondant aux deux critères suivants :

- réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 MF ;

- n'étant pas détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par des entreprises ne répondant pas à ces deux critères.

L'encours de ces financements doit atteindre au moins 79 % de l'actif total de la gestion collective.

Pour le calcul de cette proportion minimale, l'encours de référence peut comprendre, le cas échéant, le montant des prêts consentis par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, dans le cadre d'un contrat passé dans les conditions prévues au c du 2° de l'article 1er.

Créé le 8 février 2007

Les prêts mentionnés au 3° de l'article 1er servent au financement de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens dans les conditions prévues à l'annexe A au présent arrêté. Les équipements éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.
L'encours de ces financements doit atteindre au moins 2 % de l'actif total de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008, 5 % à compter du 1er janvier 2009 et 10 % à compter du 1er janvier 2010.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 31 décembre 2008

L'encours total correspondant aux financements visés aux 2 et 3 de l'article 1er doit atteindre au moins 98 % de la gestion collective à compter du 1er janvier 2007.

Les fonds en instance d'emploi sont placés en liquidités dans une proportion qui doit être au moins égale à 2 % de l'actif total de la gestion collective.

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 26 novembre 1991 au 30 septembre 2005

Les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont fixées par les Codévi ouverts dans les caisses d'épargne et de prévoyance à 50 p. 100, 43 p. 100 et 4,5 p. 100.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 26 novembre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 10 octobre 2008

Les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont fixées pour les Codévi ouverts dans les caisses de crédit mutuel à 6,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993, 86,5 p. 100 à compter du 30 avril 1993 et 4,5 p. 100.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 10 octobre 2008

Les sommes déposées sur les livrets de développement durable ouverts chez les comptables du Trésor et dans les caisses de crédit municipal sont placées en totalité en titres pour développement industriel.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

En cas de manquement d'un établissement aux dispositions des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 et des textes pris pour son application, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, peut décider de fixer la quotité de placement en titres pour le développement industriel des apports effectués sur les livrets de développement durable ouverts dans cet établissement à un niveau supérieur à celui prévu selon les cas aux articles 1er et 4.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

L'arrêté du 19 septembre 1988 modifié fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel est abrogé.

PIERRE BEREGOVOY.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2008art. 5

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2008

Arrêté du 26 janvier 1990
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes