Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 31 décembre 2008
L'encours total correspondant aux financements visés aux 2 et 3 de l'article 1er doit atteindre au moins 98 % de la gestion collective à compter du 1er janvier 2007.
Les fonds en instance d'emploi sont placés en liquidités dans une proportion qui doit être au moins égale à 2 % de l'actif total de la gestion collective.