Arrêté du 4 décembre 2008

Article 4

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 12 février 2021

Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 1er :

a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : et les livrets de développement durable et solidaire” sont supprimés ;

b) A Saint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable ;

2° Au II de l'article 3 :

a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “et les livrets de développement durable” sont supprimés ;

b) A Saint-Barthélemy, le c n'est pas applicable.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 février 2021

Modifié parArrêté du 27 janvier 2021art. 4 (V)

Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à

Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article 1er : a) A

Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : et les livrets de développement durable et solidaire” sont supprimés ; b)ASaint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable ; 2° Au II de l'article 3 : a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “et les livrets de développement durable” sont supprimés ; b) A

Saint-Barthélemy, le c n'est pas applicable.

En vigueur jusqu'au jeudi 11 février 2021

A abrogé les dispositions suivantes : \- Arrêtédu 29 novembre 1983 Art.

1, Art.

2, Sct. Annexes, Sct. Règlement de gestion collective., Art. Annexe \- Arrêté du 26 janvier 1990 Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 6,

Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Sct. Activités éligibles, rubrique, code N.A.F. (1)., Art. Annexe, Sct. ÉLIGIBILITÉ DES TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE AUX PRÊTS VISÉS AU 3° DE L'ARTICLE 1erDU PRÉSENT ARRÊTÉ, Art. Annexe A \- Arrêté du 15 juillet 1998 Art. 1, Art. 2, Art. 3 \- Arrêtédu 1 mars 2006 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5

En vigueur du lundi 15 juin 2020 au samedi 8 août 2020

Modifié parArrêté du 10 juin 2020art. 1Arrêté du 6 août 2020art. 1

I. - Les informations permettant le suivi des emplois relevant

1° L'information écrite mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.

2° L'information écrite mentionnée au doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement pour rendre compte de la situation au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. L'information est transmise dans les trente jours calendaires suivant la fin du trimestre.

II. - L'information citée au 2° du I inclut tout

Elle doit préciser au minimum, pour chaque établissement, ou réseau

a) L'encours total des dépôts collectés sur les livrets A

b) L'encours total des financements accordés à des micro, petites et moyennes entreprises , tels que définis au 1° de l'article 1er;

c) L'encours total des financements accordés à des projets contribuant à la transition énergétique ouà la réductionde l'empreinte climatique, tels que définisau de l'article 1er. d) L'encours totaldes financements accordés àdes personnes moralesde l'économie sociale et solidaire, tels que définies au 3° de l'article 1er.

III. - L'information prévue au 1° du I doit préciser

En vigueur du jeudi 24 décembre 2009 au dimanche 14 juin 2020

Modifié parArrêté du 17 décembre 2009art. 3

I. - Les informations permettant le suivi des emplois relevant du présent arrêté doivent être transmises par les établissements de crédit ou leur organe central selon le calendrier suivant : 1° L'information écrite mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doit être rendue publique au plus tard le 31 mars de chaque année ; 2° L'information écrite mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement pour rendre compte de la situation au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. L'information est transmise dans les trente jours calendaires suivantla fin du trimestre . II. - L'information citée au 2° du I inclut tout renseignement pertinent concernant l'utilisation des ressources collectées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations. Elle doit préciser au minimum, pour chaque établissement, ou réseau d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, concerné : a) L'encours total des dépôts collectés sur les livrets A et les livrets de développement durable ainsi que le montant de ces dépôts qui n'est pas centralisé par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier ; b) L'encours total des financements accordés à des micro, petites et moyennes entreprises ; c) Le montant des nouveaux prêts à des micro, petites et moyennes entreprises émis depuis la précédente remontée d'information ; d) L'encours total des prêts destinés à financer des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. L'information écrite mise à disposition du ministre chargé de l'économie pour rendre compte de la situation au 31 décembre de chaque année comporte en outre des indications sur la destination des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, notamment sur la nature des travaux financés et sur leur localisation géographique. III. - L'information prévue au 1° du I doit préciser de façon agrégée sur une année civile les éléments visés au II.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 23 décembre 2009

I. - Les informations permettant le suivi des emplois relevant du présent arrêté doivent être transmises par les établissements de crédit ou leur organe central selon le calendrier suivant :
1° L'information écrite mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doit être rendue publique au plus tard le 31 mars de chaque année ;
2° L'information écrite mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement pour rendre compte de la situation au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. L'information est transmise au plus tard avant la fin du trimestre suivant.
II. - L'information citée au 2° du I inclut tout renseignement pertinent concernant l'utilisation des ressources collectées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations.
Elle doit préciser au minimum, pour chaque établissement, ou réseau d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, concerné :
a) L'encours total des dépôts collectés sur les livrets A et les livrets de développement durable ainsi que le montant de ces dépôts qui n'est pas centralisé par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier ;
b) L'encours total des financements accordés à des micro, petites et moyennes entreprises ;
c) Le montant des nouveaux prêts à des micro, petites et moyennes entreprises émis depuis la précédente remontée d'information ;
d) L'encours total des prêts destinés à financer des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
L'information écrite mise à disposition du ministre chargé de l'économie pour rendre compte de la situation au 31 décembre de chaque année comporte en outre des indications sur la destination des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, notamment sur la nature des travaux financés et sur leur localisation géographique.
III. - L'information prévue au 1° du I doit préciser de façon agrégée sur une année civile les éléments visés au II.