Arrêté du 26 janvier 1990

Article 2

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 31 décembre 2008

Les ressources provenant des obligations mentionnées au 2° de l'article 1er sont affectées au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des P.M.E. appartenant aux secteurs détaillés en annexe et répondant aux deux critères suivants :

- réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 MF ;

- n'étant pas détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par des entreprises ne répondant pas à ces deux critères.

L'encours de ces financements doit atteindre au moins 79 % de l'actif total de la gestion collective.

Pour le calcul de cette proportion minimale, l'encours de référence peut comprendre, le cas échéant, le montant des prêts consentis par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, dans le cadre d'un contrat passé dans les conditions prévues au c du 2° de l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2008art. 5

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parArrêté du 8 octobre 2008art. 1

Les ressources provenant des obligations mentionnées au 2° de l'

article 1er sont affectées au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des P.M.E. appartenant aux secteurs détaillés en annexe et répondant aux deux critères suivants :

\- réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 MF ;

\- n'étant pas détenues directement ou indirectement à plus de 50 %par des entreprises ne répondant pas à ces deux critères.

L'encours de ces financements doit atteindre au moins 79 %de l'actif total de la gestion collective.

Pour le calcul de cette proportion minimale, l'encours de référence

article 1er

.

En vigueur du jeudi 8 février 2007 au vendredi 10 octobre 2008

Les ressources provenant des obligations mentionnées au 2° del'

article 1er

sont affectées au financement des besoins de trésorerie et d'investissement

réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 MF ;

n'étant pas détenues directement ou indirectement à plus de 50

100 par des entreprises ne répondant pas à ces deux

L'encours de ces financements doit atteindre au moins 70 p. 100 de l'actif total de la gestion collective.Pour le calcul de cette proportion minimale, l'encours de référence peut comprendre, le cas échéant, le montant des prêts consentis par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, dans le cadre d'un contrat passé dans les conditions prévues au c du 2° de l'

article 1er

.

En vigueur du mardi 16 janvier 1996 au dimanche 31 décembre 2006

Les ressources provenant des obligations visées à l'

article 1er

sont affectées au financementdes besoins de trésorerie et d'investissementdes P.M.E. appartenant aux secteurs détaillés en annexe et répondant aux deux critères suivants :

réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 MF ;

n'étant pas détenues directement ou indirectement à plus de 50 p.

100 par des entreprises ne répondant pas à ces deux critères.

L'encours de ces financements doit atteindre au moins 86,5 p.

article 1er

.

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au lundi 15 janvier 1996

Les ressources provenant des obligations visées à l'

article 1er

sont affectées à des financements destinés à des entreprises dans des conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

L'encours de ces financements doit atteindre au moins 86,5 p. 100 de l'actif total de la gestion collective à compter du 31 mars 1990. Pour le calcul de cette proportion minimale, l'encours de référence peut comprendre, le cas échéant, le montant des prêts consentis par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, dans le cadre d'un contrat passé dans les conditions prévues au c du 2° de l'

article 1er

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