Arrêté du 26 janvier 1990

Article 2 bis

Créé le 8 février 2007

Les prêts mentionnés au 3° de l'article 1er servent au financement de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens dans les conditions prévues à l'annexe A au présent arrêté. Les équipements éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.
L'encours de ces financements doit atteindre au moins 2 % de l'actif total de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008, 5 % à compter du 1er janvier 2009 et 10 % à compter du 1er janvier 2010.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-01-26 annexe A, art. 1 CGI 200 quater CGIAN4 18 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2008art. 5

En vigueur du jeudi 8 février 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Les prêts mentionnés au 3° de l'

article 1er

servent au financement de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens dans les conditions prévues à l'annexe A au présent arrêté. Les équipements éligibles sont ceux visés à l'

article 200 quater du code général des impôts

dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.

L'encours de ces financements doit atteindre au moins 2 % de l'actif total de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008, 5 % à compter du 1er janvier 2009 et 10 % à compter du 1er janvier 2010.