Créé le 9 mars 1986 · En vigueur du 29 août 2011 au 3 novembre 2022
L'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires des services du Premier ministre est organisée dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Les élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires ont lieu à la date prévue par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, pris en application de l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
En cas de renouvellement anticipé d'une commission, la date est fixée par arrêté du Premier ministre.
Créé le 9 mars 1986 · En vigueur du 23 octobre 2014 au 3 novembre 2022
A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents non titulaires en fonctions dans les services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé à la date du scrutin et les agents non titulaires placés en congé sans rémunération en application de l'article 9 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 susvisé.
Les agents affectés à la date du scrutin dans un des services énumérés à l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé sont électeurs pour la commission consultative paritaire compétente selon les dispositions du même article.
Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel sont électeurs pour la consultation visée à l'article précédent.
Créé le 9 mars 1986 · En vigueur du 29 août 2011 au 3 novembre 2022
Les listes des électeurs, par service et par commission, sont arrêtées par le directeur des services administratifs et financiers, et affichées dans les locaux du service un mois au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur ces réclamations.
Créé le 9 mars 1986
Sont éligibles au titre d'une commission consultative paritaire déterminée les agents non titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents bénéficiant d'un congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5. à L. 7 du code électoral.
Créé le 9 mars 1986 · En vigueur du 29 août 2011 au 3 novembre 2022
Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires et agents des services du Premier ministre, doivent être déposées auprès du directeur des services administratifs et financiers au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Mention doit être faite sur chaque liste du nom d'un agent non titulaire du service habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les listes peuvent, le cas échéant, présenter moins de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Créé le 9 mars 1986 · En vigueur du 29 août 2011 au 3 novembre 2022
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 5.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après cette date.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le représentant de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
Créé le 9 mars 1986
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote correspondant aux services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans chaque section de vote, il est institué un bureau de vote spécial dont le président est le chef du service concerné ou son représentant et le secrétaire un fonctionnaire ou agent non titulaire désigné par ses soins. Chaque organisation syndicale participant à l'élection peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Les bureaux de vote spéciaux se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Ils procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central institué à la direction des services administratifs et financiers.
Le bureau de vote central, composé de la manière indiquée à l'alinéa 2 du présent article et présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, procède à la proclamation des résultats.
Créé le 9 mars 1986
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Créé le 9 mars 1986
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et de la commission consultative paritaire de rattachement et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Créé le 9 mars 1986
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
Créé le 9 mars 1986
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Créé le 9 mars 1986
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Créé le 9 mars 1986
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote de la section et immédiatement transmis au bureau de vote central ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées par l'article 7.
Créé le 9 mars 1986
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le Premier ministre dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.
Créé le 9 mars 1986
La date de la première consultation électorale pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires instituées par l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé sera fixée par le Premier ministre au moins deux mois à l'avance.
Créé le 9 mars 1986
Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.