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Arrêté du 26 février 1986

Article 2

Abrogé4 novembre 2022

Créé le 9 mars 1986 · En vigueur du 23 octobre 2014 au 3 novembre 2022

A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents non titulaires en fonctions dans les services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé à la date du scrutin et les agents non titulaires placés en congé sans rémunération en application de l'article 9 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 susvisé.

Les agents affectés à la date du scrutin dans un des services énumérés à l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé sont électeurs pour la commission consultative paritaire compétente selon les dispositions du même article.

Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel sont électeurs pour la consultation visée à l'article précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 novembre 2022

Abrogé parArrêté du 2 novembre 2022art. 16

En vigueur du jeudi 23 octobre 2014 au jeudi 3 novembre 2022

Modifié parARRÊTÉ du 21 octobre 2014art. 1

A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents non titulaires en fonctions dans les services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé à la date du scrutin et les agents non titulaires placés en congé sans rémunération en application de l'article 9 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 susvisé.

Les agents affectés à la date du scrutin dans un des services énumérés à l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé sont électeurs pour la commission consultative paritaire compétente selon les dispositions du même article.

Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à

En vigueur du lundi 29 août 2011 au mercredi 22 octobre 2014

Modifié parArrêté du 26 août 2011art. 2

A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents non titulaires en fonctions dans les services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé à la date du scrutin. Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel sont électeurs pour la consultation visée à l'article précédent.

En vigueur du dimanche 9 mars 1986 au dimanche 28 août 2011

A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents non titulaires en fonctions dans les services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé à la date de publication des listes électorales.
Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel sont électeurs pour la consultation visée à l'article précédent.