Article précédent

Article suivant

Arrêté du 26 février 1986

Article 10

Abrogé4 novembre 2022

Créé le 9 mars 1986

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 novembre 2022

Abrogé parArrêté du 2 novembre 2022art. 16

En vigueur du dimanche 9 mars 1986 au jeudi 3 novembre 2022

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.