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Arrêté du 26 février 1986

Article 3

Abrogé4 novembre 2022

Créé le 9 mars 1986 · En vigueur du 29 août 2011 au 3 novembre 2022

Les listes des électeurs, par service et par commission, sont arrêtées par le directeur des services administratifs et financiers, et affichées dans les locaux du service un mois au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur ces réclamations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 novembre 2022

Abrogé parArrêté du 2 novembre 2022art. 16

En vigueur du lundi 29 août 2011 au jeudi 3 novembre 2022

Modifié parArrêté du 26 août 2011art. 3

Les listes des électeurs, par service et par commission, sont arrêtées par le directeur des services administratifs et financiers, et affichées dans les locaux du service un mois au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur ces réclamations.

En vigueur du dimanche 9 mars 1986 au dimanche 28 août 2011

Les listes des électeurs, par service et par commission, sont arrêtées par le directeur des services administratifs et financiers, et affichées dans les locaux du service quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur ces réclamations.