Section précédente

Section suivante

Arrêté du 26 décembre 2022

Chapitre Ier : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement et la gestion des personnels affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et dans certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports

Abrogé23 mai 2024
Abrogé23 mai 2024

Créé le 29 décembre 2022

Les établissements publics et institutions mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté sont les suivants :
Académie nationale de médecine ;
Académie des sciences d'outre-mer ;
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg ;
Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
Centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ;
Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
Centre national d'enseignement à distance ;
Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
Ecole nationale des sports de montagne ;
Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France ;
Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
Fondation Maison des sciences de l'homme ;
France Education international ;
Institut de France ;
Institut français du cheval et de l'équitation ;
Institut national du sport et de l'éducation physique ;
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
Musée national du sport ;
Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Réseau Canopé.

Abrogé23 mai 2024

Créé le 29 décembre 2022

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, concernent :
1° Les adjoints techniques de recherche et de formation ;
2° Les techniciens de recherche et de formation.
Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans les établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, concernent les adjoints techniques de recherche et de formation.

Abrogé23 mai 2024

Créé le 29 décembre 2022

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et dans les établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :
1° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
2° Octroi des congés prévus au 2° et au 3° de l'article L. 422-1, à l'article L. 621-1, au chapitre Ier du titre III du livre VI et aux articles L. 633-1, L. 641-1, L. 642-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
4° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé et par le décret du 27 juin 2014 susvisé ;
5° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
6° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
7° Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé ;
8° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
9° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret du 27 novembre 1996 susvisé ;
11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12° Instruction des demandes de validation pour la retraite des services d'agent non titulaire ;
13° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;
14° Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique ;
15° Mise en position de congé parental en application des dispositions de l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique ;
16° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 susvisé ;
17° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
18° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
19° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;
20° Admission à la retraite ;
21° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;
22° Autorisation d'exercer en télétravail ;
23° Décision de rupture conventionnelle.

Abrogé23 mai 2024

Créé le 29 décembre 2022

S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 8 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont les suivants :
1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques ;
2° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
3° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques ;
4° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
5° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
6° Nomination au grade supérieur ;
7° Classement dans le corps ;
8° Classement dans le grade ;
9° Avancement d'échelon ;
10° Octroi des congés prévus à l'article L. 215-1 et au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
11° Mise en position de détachement dans un corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
12° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;
13° Suspension en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
14° Sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
15° Sanctions disciplinaires prévues à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
16° Acceptation des démissions ;
17° Licenciement ;
18° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.

Abrogé23 mai 2024

Créé le 29 décembre 2022

S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 9 du présent arrêté, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit délégation des pouvoirs énumérés à l'article 5, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur.
Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au présent article et affectés dans les îles Wallis et Futuna.

Abrogé depuis le jeudi 23 mai 2024

En vigueur du jeudi 29 décembre 2022 au mercredi 22 mai 2024

Chapitre Ier : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement et la gestion des personnels affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et dans certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6