Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Suspension

Article L531-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la suspension d'un fonctionnaire auteur d'une faute grave

Résumé Un fonctionnaire qui fait quelque chose de très grave peut être suspendu tout de suite, mais il continue à être payé et sa situation doit être réglée vite.

Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

Article L531-2

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Rétablissement du fonctionnaire suspendu après l'expiration du délai de 4 mois

Résumé Si rien n'est décidé contre lui, le fonctionnaire suspendu peut revenir travailler après 4 mois, sauf si des mesures judiciaires ou l'intérêt du service l'en empêchent.

Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

Article L531-3

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Affectation et détachement provisoires d'un fonctionnaire sous contrôle judiciaire

Résumé Un fonctionnaire sous contrôle judiciaire peut être temporairement déplacé dans un autre poste si il ne peut pas revenir à son travail; quand la situation est réglée, il revient à son poste.

Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis.
A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations.
L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire.

Article L531-4

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Retraites sur salaire pour les fonctionnaires en attente de décision judiciaire

Résumé Un fonctionnaire accusé peut avoir son salaire réduit de moitié, mais garde les aides pour la famille.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1.
Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Article L531-5

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Rétablissement des fonctions d'un fonctionnaire en cas de décision judiciaire favorable

Résumé Si un fonctionnaire est déclaré innocent, il reprend son travail tout de suite.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire.