JORF n°0104 du 5 mai 2010

Article 29

Article 29

I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. ― Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.


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Version 1

I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

II. ― Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.