JORF n°0104 du 5 mai 2010

SECTION 5 : RETRAIT DE L'APPROBATION

Article 29

I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. ― Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.

Article 30

Une nouvelle qualification n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.