Article 29
Abrogé depuis le 2011-11-16 par [object Object]
I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. ― Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.
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