Article 9
Abrogé depuis le 2011-11-16 par [object Object]
Le maintien de l'approbation de type d'un équipement est conditionné par le retour d'expérience sur le fonctionnement de l'équipement, ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives à l'équipement et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.
Article 10
Abrogé depuis le 2011-11-16 par [object Object]
Un audit périodique du fournisseur, portant sur tout ou partie des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.
Article 11
Abrogé depuis le 2011-11-16 par [object Object]
Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial du fournisseur par l'administration.
Article 12
Abrogé depuis le 2011-11-16 par [object Object]
I. ― Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration par le fournisseur, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives relatives à l'équipement de type et aux équipements installés, soumis à l'acceptation de l'administration.
II. ― Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
III. ― Les modifications apportées à l'équipement de type font l'objet, dès lors que les conditions d'approbation sont réunies, d'une modification du certificat d'approbation et des références de l'équipement.
Article 13
Abrogé depuis le 2011-11-16 par [object Object]
Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par l'administration, et à décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant l'échéance de la date de validité du certificat.