La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 335-6 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment l'article D. 6113-19 ;
Vu le décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds,
Arrête :
Article 1
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Le candidat souhaitant acquérir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé :
- au moins deux fonctions dans la mission « enseignement »,
- au moins deux fonctions dans la mission « accompagnement et partenariat »,
- au moins une fonction dans la mission « communication »,
- au moins une fonction dans la mission « formation »,
du référentiel d'activités figurant en annexe I de l'arrêté du 16 mars 2018 susvisé.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-04-16 par [object Object]
Le candidat établit sa demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience en remplissant le formulaire CERFA n° 2818*02, auquel il joint les justificatifs mentionnés au 2° de l'article R. 335-5 du code de l'éducation.
Il adresse ce dossier de recevabilité à la direction générale de la cohésion sociale.
La direction générale de la cohésion sociale dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet, pour lui notifier sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable dispose de trois années, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité ou de la décision implicite, pour adresser ou déposer à la direction générale de la cohésion sociale, contre avis de réception, un dossier de validation.
Article 3
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Le dossier de validation, qui tient compte du référentiel de compétences figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 mars 2018 susvisé, figure en annexe 1 du présent arrêté.
Article 4
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Le candidat est convoqué à un entretien avec le jury. L'entretien a une durée maximum d'une heure. Il peut être organisé par visioconférence.
Article 5
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Le président du jury peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de deux ou trois personnes, dont au moins un titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.
Article 6
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Sur la base de l'examen du dossier de validation et de l'entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 5 peut décider :
1° D'attribuer le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ;
2° De valider certaines compétences du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds figurant dans le référentiel de compétences figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 mars 2018 susvisé et identifier les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ;
3° De ne valider aucune compétence du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds. Dans ce cas, le candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, pour présenter un nouveau dossier de validation.
Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent compétences exigées pour la délivrance du diplôme visé.
Il accorde une vigilance particulière au respect des principes éducatifs et pédagogiques tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et la fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.
Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.
La décision du jury est notifiée par le directeur général de la cohésion sociale.
Article 7
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En cas de validation partielle, le candidat doit, au choix :
1° Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau dossier de validation complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 4 ;
2° Suivre et valider les enseignements correspondant aux compétences non validées.
Article 9
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Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.