JORF n°0220 du 21 septembre 2019

Arrêté du 18 septembre 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu la décision d'exécution C(2019)6438 du 4 septembre 2019 de la Commission européenne autorisant des dérogations au règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l'année de demande 2019 en Belgique, en Espagne, en France, en Lituanie, en Pologne et au Portugal.

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune à partir de la campagne 2019,

Arrête :

Article 1

En application du premier alinéa de l'article 1 de la décision d'exécution C(2019)6438 du 4 septembre 2019 de la Commission européenne susvisée et par dérogation au point I de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère, hors jachères mellifères, dans la demande unique, visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2019 peuvent être considérées comme une culture distincte au titre de la diversification des cultures prévue à l'article 44 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Conseil et du Parlement européen même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.
En application du deuxième alinéa de l'article 1 de la décision d'exécution C(2019)6438 du 4 septembre 2019 de la Commission européenne susvisée et de l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère, hors jachères mellifères, et en surfaces d'intérêt écologique dans la demande unique, visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2019 peuvent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique par dérogation à l'article 45 (2) du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission européenne susvisé, même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.
En application du troisième alinéa, de l'article 1 de la décision d'exécution C(2019)6438 du 4 septembre 2019 de la Commission européenne susvisée et de l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en cultures dérobées et en surfaces d'intérêt écologique dans la demande unique, visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2019 peuvent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique par dérogation à l'article 45 (2) du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission européenne susvisé :
a) Lorsque ces surfaces portent des cultures hivernales appartenant à la liste des espèces prévue au paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 2019 susvisé, ensemencées à des fins de récolte de fourrage ou de pâturage. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.
b) Lorsqu'elles sont mises en place sans ensemencement d'un mélange d'espèces, pour autant que l'espèce semée appartient à la liste des espèces prévue au paragraphe 4 de l'article de l'arrête du 17 avril 2019 susvisé. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 3.

Article 2

Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas et au a) du troisième alinéa de l'article 1 s'appliquent aux demandeurs ayant introduit la demande unique visée à l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé pour l'année 2019, ayant informé la DDT (M) du département du siège de l'exploitation de l'application des dérogations et :

- détenant des animaux herbivores sur leur exploitation ou
- ayant cédé des fourrages à un agriculteur détenant des animaux herbivores sur son exploitation.

Ces dérogations s'appliquent uniquement pour les exploitations dont le siège de l'exploitation est situé dans les départements listés en annexe I.

Article 3

Les dérogations prévues au b du troisième alinéa de l'article 1 s'appliquent aux demandeurs ayant introduit la demande unique visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé pour l'année 2019, ayant informé la DDT (M) du département du siège de l'exploitation de l'application des dérogations et :

- détenant des animaux herbivores sur leur exploitation ou
- ayant cédé des fourrages à un agriculteur détenant des animaux herbivores sur son exploitation.

Ces dérogations s'appliquent uniquement pour les exploitations dont le siège de l'exploitation est situé dans les départements listés en annexe II.

Article 4

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement et les préfets sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts

M.-A Vibert