Article 1
En application du premier alinéa de l'article 1 de la décision d'exécution C(2019)6438 du 4 septembre 2019 de la Commission européenne susvisée et par dérogation au point I de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère, hors jachères mellifères, dans la demande unique, visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2019 peuvent être considérées comme une culture distincte au titre de la diversification des cultures prévue à l'article 44 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Conseil et du Parlement européen même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.
En application du deuxième alinéa de l'article 1 de la décision d'exécution C(2019)6438 du 4 septembre 2019 de la Commission européenne susvisée et de l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère, hors jachères mellifères, et en surfaces d'intérêt écologique dans la demande unique, visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2019 peuvent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique par dérogation à l'article 45 (2) du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission européenne susvisé, même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.
En application du troisième alinéa, de l'article 1 de la décision d'exécution C(2019)6438 du 4 septembre 2019 de la Commission européenne susvisée et de l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en cultures dérobées et en surfaces d'intérêt écologique dans la demande unique, visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2019 peuvent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique par dérogation à l'article 45 (2) du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission européenne susvisé :
a) Lorsque ces surfaces portent des cultures hivernales appartenant à la liste des espèces prévue au paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 2019 susvisé, ensemencées à des fins de récolte de fourrage ou de pâturage. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.
b) Lorsqu'elles sont mises en place sans ensemencement d'un mélange d'espèces, pour autant que l'espèce semée appartient à la liste des espèces prévue au paragraphe 4 de l'article de l'arrête du 17 avril 2019 susvisé. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 3.
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