JORF n°228 du 2 octobre 2003

TITRE V : TRAITEMENT DES ACCIDENTS ET INCIDENTS

Article 17

Le gestionnaire d'infrastructure délégué se dote d'une organisation permettant de gérer en liaison avec le préfet concerné les situations d'accident ou d'incident grave comprenant notamment des plans d'intervention et de sécurité (PIS) établis en concertation avec les autorités administratives compétentes.
Ces PIS ont pour objectif de définir, compte tenu des particularités locales, le rôle et les responsabilités de l'ensemble des personnels concernés, de coordonner leurs actions et de préciser les modalités d'information du préfet dans le respect, le cas échéant, du plan de secours spécialisé pertinent. Ils sont transmis pour information, par le gestionnaire d'infrastructure délégué, au ministre chargé des transports ainsi qu'aux préfets des départements concernés.
Les entreprises ferroviaires décrivent l'organisation permanente qu'elles mettent en oeuvre pour porter secours aux personnes et fournissent au gestionnaire d'infrastructure délégué les renseignements nécessaires à l'adaptation des PIS.
Le contenu des PIS et les modalités de leur élaboration sont précisés en annexe 2.

Article 18

Les entreprises ferroviaires décrivent le processus leur permettant de respecter les dispositions réglementaires concernant :
- la conservation, l'extraction et la lecture des données des enregistrements de sécurité ;
- le signalement des accidents et incidents, le lancement des avis, l'enquête, le rétablissement de la situation ainsi que le rapport.

Article 19

Au cours de l'exécution de son service de transport, chaque entreprise ferroviaire transmet immédiatement au gestionnaire d'infrastructure délégué les renseignements suivants :
- les incidents graves, ceux dont les conséquences auraient pu être graves, ceux qui présentent un caractère répétitif, ainsi que, sous la forme prescrite par le gestionnaire d'infrastructure délégué, les informations nécessaires au retour d'expérience ;
- les incidents concernant les trains acheminant des marchandises dangereuses ;
- en cas d'incident ou sur demande motivée du gestionnaire d'infrastructure délégué, les supports d'enregistrement des événements de conduite ;
- les événements pouvant laisser supposer un fonctionnement anormal des installations.
Une procédure est définie entre le gestionnaire d'infrastructure délégué et l'entreprise ferroviaire afin que toute anomalie concernant le matériel roulant et pouvant avoir des répercussions sur la circulation du train (avant départ et en cours de route) soit signalée aux entités du gestionnaire d'infrastructure délégué chargées de la gestion des circulations.
Les entreprises ferroviaires informent également le gestionnaire d'infrastructure délégué des anomalies constatées sur le matériel en dehors de l'exploitation sur le réseau ferré national et qui pourraient présenter un risque sur le parc concerné.

Article 20

Le gestionnaire d'infrastructure délégué informe dans les meilleurs délais le ministre chargé des transports et le gestionnaire d'infrastructure des événements dont la liste figure en annexe 3.

Article 21

Le gestionnaire d'infrastructure délégué doit faire porter secours à tout train dans l'impossibilité de poursuivre sa marche par ses propres moyens. A cet effet, il peut en tant que de besoin utiliser le matériel et le conducteur aptes de toute entreprise ferroviaire.